Règlement (CE) n° 2201/2003 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).

TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 2201/2003
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.

2. Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1347/2000, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) no 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

3. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale.

4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1347/2000, à la suite d'actions intentées avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) no 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2201-20050301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).