Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 31 juillet 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/07/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2019/1111 (CELEX 32019R1111). Version consolidée au 01/03/2005 (consolidation EUR-Lex 02003R2201-20050301, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2003). Version applicable du 01/03/2005 au 31/07/2022 inclus (CELEX 02003R2201-20050301).
TexteRèglement (CE) n° 2201/2003
IntituléInformations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 2201/2003
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/03/2005 (CELEX 02003R2201-20050301)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 2201/2003 (version du 1er mars 2005)EUR-Lex →
Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;
b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 57, paragraphe 2;
et
c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.
La Commission met ces informations à la disposition du public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.