1. Toute personne visée à l'article 3 est habilitée à recouvrer les éventuels dépens, frais, dommages et intérêts et autres dépenses supportées par elle en raison de l'application de la loi antidumping de 1916 ou d'actions fondées sur celle-ci ou en découlant.
2. Le recouvrement peut être obtenu dès qu'une action est ouverte en vertu de la loi antidumping de 1916.
3. Le recouvrement peut être obtenu auprès de la personne physique ou morale ou de toute autre entité à l'origine d'une plainte fondée sur la loi antidumping de 1916, ou auprès de toute personne ou entité liée à la précédente. Des personnes ou entités sont réputées liées:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
d) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne.
4. Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement peut prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus par le défendeur, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.