(3) Le 26 septembre 2000, en adoptant le rapport de l'Organe d'appel(2) et le rapport du Groupe spécial(3), confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a constaté que la loi antidumping de 1916 était incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis dans le cadre des accords de l'OMC, parce qu'elle prévoit notamment des sanctions contre les pratiques de dumping, telles que l'imposition de dommages et intérêts au triple, d'amendes et de peines d'emprisonnement, dont aucune n'est permise par l'accord général sur les tarifs et le commerce de 1994 (GATT de 1994) ni par l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
Règlement (CE) n° 2238/2003 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2238/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2238/2003
Versionacte d'origine du 15/12/2003 (CELEX 32003R2238)
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