(10) Le requérant a fait valoir que le défaut de coopération de l'une des sociétés réalisant des ventes intérieures aurait dû entraîner l'application des dispositions de l'article 18 du règlement de base. Il y a lieu d'observer à ce sujet que l'article 18 du règlement de base a bel et bien été appliqué à cette société (voir le considérant 30). De plus, l'échantillon restait représentatif, puisque les exportations de la société n'ayant pas coopéré étaient très faibles et que, même sans elle, l'échantillon correspondait à 43 % des exportations du produit concerné à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Par ailleurs, le défaut de coopération de cette société n'a en rien influencé la détermination du dumping pour les sociétés incluses dans l'échantillon. L'argument a donc été rejeté. 1.3. Traitement individuel des sociétés non incluses dans l'échantillon
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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