(20) Compte tenu de ce qui précède, les coûts de fabrication du produit concerné ont été utilisés pour construire la valeur normale pour chacune des sociétés incluses dans l'échantillon, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il était impossible d'opter pour la solution visée à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base qui consiste à effectuer la moyenne pondérée des montants réels établis pour d'autres exportateurs ou producteurs à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine, dans la mesure où une seule société réalisait des ventes intérieures.
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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