(21) Pour les autres producteurs-exportateurs, y compris pour celui qui effectuait des ventes intérieures de la même catégorie générale de produits, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, afin de tenir compte des conclusions des rapports adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'unique société ayant réalisé des ventes intérieures du produit similaire et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la seule société ayant réalisé des ventes de la même catégorie générale de produits (autres produits en coton) sur le marché intérieur.
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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