Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (CE) n° 2239/2003EUR-Lex →

(26) Il n'en a toutefois pas donné la raison ni expliqué pourquoi une autre marge aurait été plus raisonnable ou représentative. De plus, en l'absence de données utilisables concernant les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures indiennes du produit concerné ou de la même catégorie générale de produits, et conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il a été jugé raisonnable d'utiliser la marge bénéficiaire établie lors de l'enquête initiale correspondant au bénéfice que l'industrie communautaire aurait été en droit d'attendre sur son marché local en l'absence de dumping préjudiciable. 1.2. Société bénéficiant d'un traitement individuel

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