(26) Il n'en a toutefois pas donné la raison ni expliqué pourquoi une autre marge aurait été plus raisonnable ou représentative. De plus, en l'absence de données utilisables concernant les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures indiennes du produit concerné ou de la même catégorie générale de produits, et conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il a été jugé raisonnable d'utiliser la marge bénéficiaire établie lors de l'enquête initiale correspondant au bénéfice que l'industrie communautaire aurait été en droit d'attendre sur son marché local en l'absence de dumping préjudiciable. 1.2. Société bénéficiant d'un traitement individuel
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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