(29) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du fret, de la manutention et du chargement, du transport, du coût du crédit, des assurances, des commissions et de l'emballage. 4. MARGE DE DUMPING
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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