(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert deux enquêtes par des avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes(6). Le réexamen intermédiaire était limité à l'examen du dumping.
Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
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