Règlement (CE) n° 2239/2003 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 2239/2003
RattachementRèglement (CE) n° 2239/2003
Versionacte d'origine du 17/12/2003 (CELEX 32003R2239)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 2239/2003EUR-Lex →

(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert deux enquêtes par des avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes(6). Le réexamen intermédiaire était limité à l'examen du dumping.

Aller plus loin

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