Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2345/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.

Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02003R2345-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2003).

ActeRèglement (CE) n° 2345/2003
Adopté le23 décembre 2003
VersionConsolidée au 04/06/2013
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02003R2345-20130604
RéférenceRèglement (CE) n° 2345/2003, consolidée au 04/06/2013EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4).

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Vêtement ajusté non doublé, couvrant la totalité du corps des épaules aux chevilles et enveloppant chaque jambe séparément. Manches longues. Les manches et les jambes comportent un ourlet à l'extrémité. Ouverture partielle dans le dos descendant jusqu'à la taille et munie d'une fermeture à glissière. Col ajusté, fermé sur la nuque par une bande de type velcro

Le vêtement est constitué de plusieurs panneaux cousus ensemble

Il est principalement formé de panneaux en caoutchouc alvéolaire recouverts sur les deux faces d'une couche d'étoffe de bonneterie de couleur unie (fibres synthétiques)

Seul un petit panneau de la poitrine, deux des quatre panneaux du dos et ceux du bas des manches sont en caoutchouc alvéolaire gaufré recouvert sur une seule face (à l'intérieur du vêtement) d'une couche d'étoffe de bonneterie de couleur unie

(combinaison pour sport nautique)

(voir photographies nos 631 A et 631 B)

| 61130010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI, par la note 2 a) du chapitre 40, la note 4 du chapitre 59, la note 1 du chapitre 61 et la note 1 e) du chapitre 95, ainsi que par le libellé des codes NC 6113 et 61130010

L'article en question, confectionné au sens de la note 7 f) de la section XI, est principalement constitué de panneaux en caoutchouc alvéolaire recouverts sur les deux faces d'une couche d'étoffe de bonneterie. Ces panneaux de matière combinée confèrent au vêtement son caractère essentiel [règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée]

Le caoutchouc alvéolaire étant recouvert sur les deux faces d'une couche de matière textile, cette dernière est considérée comme assurant une fonction supérieure à celle d'un simple support puisqu'elle confère à la matière le caractère essentiel de textile. Étant donné que la présence de matière textile ne se justifie pas seulement par la fonction de simple support au sens du dernier paragraphe de la note 4 du chapitre 59, cette matière textile est considérée comme la matière constitutive de l'article (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4008, troisième paragraphe, et quatrième paragraphe, point A)

L'article est donc un vêtement constitué d'une étoffe de bonneterie relevant de la position 5906 et, conformément à la note 1 du chapitre 61, est classé dans la sous-position 61130010

Le classement dans la position 4015 en application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée est exclu car une petite partie seulement du vêtement est formée de feuilles de caoutchouc alvéolaire recouvertes de matière textile sur une seule face qui ne constitue qu'un simple support (position 4008)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003R2345-20130604. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).