1. Aux fins de la procédure de vote prévue à l’article 13 quater, il convient d’affecter aux quatre représentants de la BCE, ainsi que cela est défini dans les paragraphes suivants, la médiane des voix pondérées des États membres participants selon le critère des voix pondérées, la médiane de la population des États membres participants selon le critère de la population et, en raison de leur qualité de membres du conseil de surveillance prudentielle, une voix selon le critère du nombre de membres.
2. Après classement, par ordre croissant, des voix pondérées affectées aux États membres participants par l’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires applicables aux membres représentant les États membres participants, la médiane des voix pondérées se définit comme la voix pondérée médiane, si les États membres participants sont en nombre impair, et comme la moyenne des deux chiffres médians, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur, si ces États sont en nombre pair. Au nombre total des voix pondérées des États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la voix pondérée médiane. Le nombre de voix pondérées qui en résulte constitue le «nombre total des voix pondérées».
3. La médiane de la population est définie selon le même principe. À cette fin seront utilisés les chiffres publiés par le conseil de l’Union européenne conformément à l’annexe III, articles 1 et 2, de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur. À la population combinée de tous les États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la médiane de la population des États membres participants. Le chiffre de la population qui en résulte constitue «la population totale».