(17) Aux termes de son article 1er, l'accord "fixe des règles auxquelles doivent se conformer les parties contractantes dans le domaine de l'aviation civile". Pour autant que les dispositions contenues dans cet accord "soient identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en oeuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés européennes rendus avant la date de signature de cet accord". Néanmoins, "les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l'accord" seront simplement "communiqués à la Suisse". En pareil cas, et à la demande de l'une des parties contractantes, "les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord".
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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