(19) Néanmoins, bien que l'article 15 stipule que "sous réserve du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, tel que visé à l'annexe du présent accord, les transporteurs aériens de la Communauté et de la Suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans la Communauté", il limite également le champ d'application des droits réciproques en stipulant que "deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les transporteurs aériens suisses recevront des droits de trafic entre des points situés dans différents États membres de la CE" et que "les parties contractantes engageront, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations sur la possibilité d'étendre le champ d'application du présent article aux droits de trafic entre des points situés en Suisse et entre des points situés dans les États membres de la CE".
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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