(20) En ce qui concerne l'application de l'accord, l'article 18, paragraphe 2, première phrase, prévoit que "dans les cas susceptibles de concerner les services aériens devant être autorisés aux termes du chapitre 3 du présent accord, les institutions communautaires disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et directives dont l'application est expressément confirmée dans l'annexe" de l'accord. Aux termes de l'article 20, l'exercice de ces pouvoirs est soumis à l'examen exclusif de la Cour de justice des Communautés européennes. L'article 29 stipule que tous les autres points litigieux relatifs "à l'interprétation ou à l'application du présent accord" peuvent être soumis au comité mixte institué par l'accord.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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