(21) Selon l'annexe de l'accord, "dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci". Parmi les actes dont l'application est ainsi "expressément confirmée dans l'annexe" figure le règlement (CEE) n° 2408/92, hormis son article 11 (la disposition sur le comité consultatif). Pour l'application du règlement (CEE) n° 2408/92, en ce qui concerne les services entre la Communauté et la Suisse, la Commission jouit donc des mêmes pouvoirs que ceux dont elle dispose pour l'application du règlement au sein de la Communauté, sous réserve des mêmes pouvoirs d'examen par la Cour de justice des Communautés européennes, à l'exception "des cas où la Suisse a pris ou envisage de prendre des mesures de protection de l'environnement, en application soit de l'article 8, paragraphe 2, soit de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil" alors "le comité mixte à la demande d'une des parties contractantes statue sur la conformité de ces mesures avec (le présent) accord". Pouvoirs pertinents de la Commission
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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