(22) Aux termes des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, de l'accord (voir considérant 20), la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2408/92. L'article 8, paragraphes 2 et 3, stipule que la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, examine "les règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires" auxquelles sont soumis les droits de trafic, et qu'elle décide, après consultation du comité visé à l'article 11, si l'État membre peut continuer à appliquer la mesure. L'article 8, paragraphe 4, permet à tout État membre de saisir le Conseil de la décision de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans des cas exceptionnels, prendre une décision différente.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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