Décision 2004/12/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2004/12/CEEUR-Lex →

(23) L'article 9, paragraphe 1, autorise les États membres "lorsqu'il existe des problèmes graves de congestion et/ou en matière d'environnement" à "imposer des conditions, limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant." L'État membre est obligé de notifier l'action aux autres États membres et à la Commission. L'article 9, paragraphe 4, permet à la Commission d'examiner ces actions et d'empêcher leur application durant l'examen. Après avoir consulté le comité visé à l'article 11, elle doit décider si l'action est appropriée et conforme au règlement (CEE) n° 2408/92 et en aucune autre façon contraire au droit communautaire. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans des cas exceptionnels, prendre une décision différente.

Aller plus loin

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