(23) L'article 9, paragraphe 1, autorise les États membres "lorsqu'il existe des problèmes graves de congestion et/ou en matière d'environnement" à "imposer des conditions, limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant." L'État membre est obligé de notifier l'action aux autres États membres et à la Commission. L'article 9, paragraphe 4, permet à la Commission d'examiner ces actions et d'empêcher leur application durant l'examen. Après avoir consulté le comité visé à l'article 11, elle doit décider si l'action est appropriée et conforme au règlement (CEE) n° 2408/92 et en aucune autre façon contraire au droit communautaire. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut dans des cas exceptionnels, prendre une décision différente.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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