(24) Étant donné le champ d'application de l'accord conclu entre la Suisse et la Communauté, ces pouvoirs sont néanmoins limités à l'exercice des droits de trafic entre la Suisse et la Communauté, à l'exclusion des vols à l'intérieur de la Communauté, à l'intérieur de la Suisse, ainsi que des vols entre la Suisse et des pays tiers et entre la Communauté et des pays tiers. Applications antérieures de l'article 8 dans un contexte purement communautaire
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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