(26) Comme l'a confirmé la Cour de justice européenne dans la jurisprudence récente, le règlement (CEE) n° 2408/92 a notamment pour objet de "définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de la libre prestation des services consacré notamment aux articles 59 et 61 du traité(6)" ce qui "exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues". Afin que les mesures qui constituent des restrictions à la libre prestation de services puissent être autorisées au regard des dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92, elles doivent être justifiées et, notamment, proportionnées à l'objectif en vue duquel elles ont été adoptées(7). V. ANALYSE Base juridique
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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