(27) Comme exposé au point IV, l'article 18, paragraphe 2, première phrase, de l'accord conclu entre la Communauté et la Suisse confère à la Commission, dans les cas susceptibles d'affecter les services aériens autorisés en application du chapitre 3 de l'accord, à savoir en l'espèce les droits de trafic visés à l'article 15, les pouvoirs d'examiner le 213e règlement d'application en vertu de l'article 8, paragraphes 2 à 4, de l'article 4 et de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2408/92. La plainte suisse invoque ces deux articles, sans préciser explicitement la base sur laquelle elle demande à la Commission d'intervenir. Bien que la Commission ait demandé aux autorités suisses par écrit de spécifier la base juridique de sa demande, la Suisse a maintenu qu'il appartient à l'Allemagne de préciser si elle entend justifier ses mesures en vertu de l'article 8, paragraphe 2 à 4, ou en vertu de l'article 9. À défaut de clarification, la Commission devrait examiner les mesures allemandes sous tous ces aspects.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.