(28) L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2408/92 soumet l'exercice des droits de trafic aux "règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires". Le 213e règlement est une règle d'exploitation nationale publiée relative à la sécurité(8) et à la protection de l'environnement, entrant donc dans le champ d'application de l'article 8, paragraphe 2.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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