(30) Contrairement à l'article 9, paragraphe 4, l'article 8 ne prévoit pas de mesures provisoires comme le demande la Suisse. Faute d'une disposition spécifique pour l'adoption de telles mesures provisoires et dans la mesure où la Commission ne conservait pas l'article 9 comme base appropriée pour une décision, la Suisse a fondé sa demande de mesures provisoires sur la jurisprudence selon laquelle il s'agit "d'éviter qu'au cours de l'instruction, des dommages irréparables soient causés auxquels il ne pourrait plus être remédié par la décision que la Commission sera amenée à prendre au terme de la procédure administrative"(9). Bien que la question des mesures provisoires soit devenue sans objet à la suite de l'adoption de la présente décision, il importe de noter que même dans l'hypothèse où de telles mesures auraient été possibles en application de l'article 8, les autorités suisses n'ont pas apporter la preuve irréfutable de l'existence d'un dommage irréparable.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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