Décision 2004/12/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2004/12/CEEUR-Lex →

(30) Contrairement à l'article 9, paragraphe 4, l'article 8 ne prévoit pas de mesures provisoires comme le demande la Suisse. Faute d'une disposition spécifique pour l'adoption de telles mesures provisoires et dans la mesure où la Commission ne conservait pas l'article 9 comme base appropriée pour une décision, la Suisse a fondé sa demande de mesures provisoires sur la jurisprudence selon laquelle il s'agit "d'éviter qu'au cours de l'instruction, des dommages irréparables soient causés auxquels il ne pourrait plus être remédié par la décision que la Commission sera amenée à prendre au terme de la procédure administrative"(9). Bien que la question des mesures provisoires soit devenue sans objet à la suite de l'adoption de la présente décision, il importe de noter que même dans l'hypothèse où de telles mesures auraient été possibles en application de l'article 8, les autorités suisses n'ont pas apporter la preuve irréfutable de l'existence d'un dommage irréparable.

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