(31) L'application de l'article 8, paragraphes 2 à 4, doit être envisagée dans le cadre et à la lumière de l'objectif de l'accord CE-Suisse et du règlement (CEE) n° 2408/92. Il en découle comme conséquences que les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 8, paragraphe 3, sont limités aux mesures qui touchent les opérations du transporteur aérien, c'est-à-dire, pour reprendre le texte exact de l'article 18, paragraphe 2, de l'accord "dans les cas susceptibles de concerner les services aériens".
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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