Décision 2004/12/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2004/12/CEEUR-Lex →

(35) Les critères énoncés aux considérants 25 et 26 ont été établis dans un contexte purement communautaire(11). Par conséquent, la question se pose de savoir si les mêmes critères peuvent être utilisés dans le cadre de l'accord Communauté-Suisse sur les transports aériens. a) Non-discrimination L'interdiction de la discrimination s'applique clairement. Comme indiqué plus haut, l'article 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté stipule que "dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite". Étant donné le contexte de l'accord, l'analyse de la discrimination potentielle ne peut se limiter à la discrimination directe, mais doit également comprendre la discrimination indirecte. b) Proportionnalité Contrairement au principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité n'est pas spécifiquement mentionné dans l'accord. Dans la jurisprudence précitée(12), la Cour a estimé que le principe de proportionnalité était applicable parce que le règlement (CEE) n° 2408/92 a défini "dans le secteur du transport aérien, les conditions d'application du principe de la libre prestation des services consacré notamment aux articles 59 et 61 du traité(13)." Or à ce stade, comme indiqué ci-dessus, la Suisse ne participe pas au marché intérieur pour les services aériens. Les vols à l'intérieur de la Communauté seront ouverts aux transporteurs suisses en juin 2004 seulement, tandis que l'accès des transporteurs communautaires aux routes à l'intérieur de la Suisse et l'accès des transporteurs suisses aux routes à l'intérieur d'un État membre de la Communauté européenne doivent encore être négociés. Par conséquent, à l'heure actuelle l'accord prévoit simplement un échange des droits de trafic. Il est donc évident que la liberté de prestation de services au sens des articles 49 et 51 du traité n'existe pas en ce qui concerne l'accord conclu entre la Communauté et la Suisse(14). De toute façon, étant donné que le marché intérieur des services aériens tel que visé au règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas aux droits de trafic entre les États membres et des pays tiers, les vols entre des pays tiers et la Suisse sont exclus de l'examen. En tout état de cause, la jurisprudence précitée a été rendue après la conclusion de l'accord. L''article 1er, paragraphe 2, dispose que "les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l'accord seront communiqués à la Suisse. à la demande de l'une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionnement" de l'accord. Le comité mixte ne s'est pas prononcé sur la jurisprudence en question. Il apparaît donc inapproprié d'examiner la demande suisse selon le principe de proportionnalité. Néanmoins, étant donné qu'il a été appliqué dans des affaires antérieures et compte tenu de la nature ambiguë des dispositions de l'accord, il faudrait examiner le critère de proportionnalité à titre auxiliaire afin de déterminer si, dans le cas où il aurait été applicable, les mesures allemandes ne l'auraient pas respecté. c) Conformité avec les autres dispositions de l'accord En ce qui concerne la conformité avec les autres dispositions de l'accord, seules les dispositions du droit communautaire qui entrent dans le champ d'application de l'accord sont susceptibles d'être pertinentes. Néanmoins, la règle de base pour l'application de l'accord se trouve dans l'article 18, paragraphe 1, qui stipule que "sans préjudice du paragraphe 2 ainsi que du chapitre 2, chaque partie contractante est responsable de l'application correcte du présent accord sur son propre territoire, et notamment des règlements et directives visés à l'annexe". Les pouvoirs conférés aux institutions communautaires à l'article 18, paragraphe 2, forment une exception à cette règle de base. En conséquence, la Commission ne semble pas disposer des pouvoirs d'examiner les éventuelles infractions à l'accord en dehors des limites de l'article 18, paragraphe 2, première phrase, de l'accord. Non-discrimination

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).