(37) Cependant, comme l'a déjà indiqué la Commission dans ses décisions 95/259/CE(15), 98/710/CE(16)et 2001/163/CE(17), le principe de non-discrimination énoncé à l'article 8, paragraphe 1, interdit aussi toute mesure qui, sans faire explicitement référence à la nationalité ou à l'identité du transporteur, produit néanmoins en pratique, même indirectement, des effets discriminatoires. Il convient donc d'examiner si les transporteurs suisses sont affectés d'une manière qui n'atteint pas les transporteurs communautaires. Il est de jurisprudence constante que la discrimination consiste en application de règles différentes à des situations comparables ou en l'application d'une règle identique à des situations différentes(18).
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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