(38) à cet égard, la Commission note que l'exploitation de réseaux en étoile est devenue une caractéristique commune parmi les transporteurs aériens. Les réseaux de ces transporteurs sont basés dans des aéroports pivots qui sont presque toujours situés dans l'État dans lequel les transporteurs sont établis. Le système en étoile leur permet d'obtenir une couverture totale du marché des transports aériens, en fournissant des services entre deux aéroports quelconques desservis depuis l'aéroport central sans devoir supporter les investissements exigés par les services directs. Les transporteurs aériens qui utilisent un aéroport donné comme plaque tournante possèdent généralement une part très élevée du trafic dans cet aéroport. Par conséquent, il est certain que toute restriction donnée aura automatiquement plus de répercussions sur le transporteur dominant de l'aéroport que sur ses concurrents. Cette différence ne semble pas en soi constituer une discrimination. Dans le cas contraire en effet, toute restriction devrait automatiquement être considérée comme discriminatoire, et la capacité des États membres d'imposer des règles d'exploitation au sens de l'article 8, paragraphe 2, serait niée.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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