(39) Pour qu'une discrimination indirecte existe, les mesures allemandes devraient affecter, parmi les vols entrant dans le champ d'application de l'accord - c'est-à-dire uniquement les vols entre la Communauté et la Suisse, d'une façon prédominante les vols exploités par les transporteurs suisses. Pour ce qui est des vols pendant les heures visées par les mesures allemandes, cela n'est manifestement pas le cas, puisque les transporteurs suisses et communautaires sont touchés d'une manière exactement proportionnelle à leurs parts des vols qui entrent dans le champ d'application de l'accord, étant donné que tous les vols entre la Communauté et la Suisse sont affectés de façon égale, quelque soit la nationalité du transporteur. Par conséquent, les mesures allemandes ne peuvent être considérées comme discriminatoires.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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