(40) Le règlement (CEE) n° 2408/92, compris dans la perspective de l'article 18, paragraphe 2, première phrase, de l'accord Communauté-Suisse, porte sur les droits de trafic. Il ne crée pas de droits pour les aéroports. Une éventuelle discrimination de l'aéroport de Zurich par rapport aux aéroports allemands, si elle existait, tomberait donc en dehors du champ d'application de l'analyse que doit effectuer la Commission. De toute façon, les situations ne sont pas comparables, puisque l'Allemagne a une autorité totale pour diriger le développement des aéroports sur son propre territoire, tandis qu'elle n'a aucune autorité sur l'aéroport de Zurich. De même, le règlement (CEE) n° 2408/92 ne réglemente pas l'exposition de la population au bruit des avions. Une éventuelle discrimination de la population dans les zones suisses concernées par rapport à la population dans les zones allemandes concernées, si elle existait, tomberait donc également en dehors du champ d'application de l'analyse que doit effectuer, en l'espèce, la Commission. Proportionnalité
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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