(41) Il semblerait adéquat de conclure, sur la base des arguments mentionnés au point IV, que le principe de proportionnalité n'est pas un critère que la Commission doit utiliser dans le cadre de l'accord Communauté-Suisse. En effet, comme il a été démontré plus haut, il ne s'agissait pas d'introduire la liberté de prestation de services de transports aériens, mais seulement un échange des droits de trafic entre la Communauté et la Suisse - en laissant de côté, pour l'instant du moins, le cabotage et les vols entre les États membres de la Communauté. Au surplus, il n'apparaît pas que les meures allemandes s'apparentent nécessairement et en premier lieu à des restrictions alors qu'elles nécessitent essentiellement de réorganiser les couloirs aériens sans affecter de manière substantielle les droits de trafic En outre, la décision de la Cour dans l'affaire "Malpensa"(19) n'a pas été notifiée ni examinée au sein du comité mixte et ne peut donc pas fournir d'orientations pour l'interprétation de l'accord Communauté-Suisse.
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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