(53) La Suisse mentionne également la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil(22) sur l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports communautaires, dont le considérant 7 exige "une approche équilibrée de la gestion du bruit". Étant donné que la directive a été adoptée postérieurement à la conclusion de l'accord entre la Communauté et la Suisse, elle doit être adoptée par le comité mixte conformément à l'article 23 de l'accord conclu entre la Communauté et la Suisse, pour qu'elle puisse s'appliquer conformément aux objectifs de cet accord. Ce qui n'a pas encore été fait, contrairement à ce que déclare la Suisse dans sa lettre du 21 octobre 2003. Cependant, même si elle avait été intégrée à l'accord, il doit être souligné que conformément à l'article 4 de la directive, les États membres adoptent une approche équilibrée de la gestion du bruit dans les aéroports situés sur leur territoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2004/12/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/12/CE
RattachementDécision 2004/12/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2003 (CELEX 32004D0012)
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