Décision 2004/18/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/18/CE
RattachementDécision 2004/18/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0018)
Référencearticle 1 de la décision 2004/18/CEEUR-Lex →

La décision 2003/749/CE est modifiée comme suit:

1) le titre de la décision 2003/749/CE est remplacé par le texte suivant:

"Décision 2003/749/CE relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003".

2) à l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et à la destruction de leurs oeufs en application de:

- l'article 10 de la directive 90/425/CEE,

- l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et

- l'article 3 de la décision 2003/289/CE,

au titre des mesures obligatoires d'éradication mentionnées aux premier et septième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, en rapport avec les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions précitées et conformément à la présente décision."

3) l'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 5 de la directive 90/425/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE, a lieu après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 50 % pour les paiements réalisés entre cent six et cent vingt jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 75 % pour les paiements réalisés entre cent vingt-et-un et cent trente-cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,

- 100 % pour les paiements réalisés plus de cent trente-six jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs.

Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre soixante-et-un et soixante-quinze jours,

- 50 % pour les paiements réalisés entre soixante-seize et quatre-vingt-dix jours,

- 75 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent-cinq jours,

- 100 % pour les paiements réalisés au delà de cent six jours."

4) l'article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 3 millions d'euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par la Belgique concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage des animaux et à la destruction des oeufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite sous forme de fichier informatique conformément:

- aux annexes I a et I b, dans un délai de soixante jours calendrier - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret - après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission(5), et dans un délai de quatre-vingt-dix jours - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets - après la notification de la présente décision,

- à l'annexe II, dans les six mois suivant la levée des restrictions visée au premier tiret.

En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, la Commission peut prolonger ces délais, sur demande justifiée de la Belgique."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).