La décision 2003/749/CE est modifiée comme suit:
1) le titre de la décision 2003/749/CE est remplacé par le texte suivant:
"Décision 2003/749/CE relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003".
2) à l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et à la destruction de leurs oeufs en application de:
- l'article 10 de la directive 90/425/CEE,
- l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et
- l'article 3 de la décision 2003/289/CE,
au titre des mesures obligatoires d'éradication mentionnées aux premier et septième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, en rapport avec les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions précitées et conformément à la présente décision."
3) l'article 3, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 5 de la directive 90/425/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE, a lieu après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:
- 25 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,
- 50 % pour les paiements réalisés entre cent six et cent vingt jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,
- 75 % pour les paiements réalisés entre cent vingt-et-un et cent trente-cinq jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs,
- 100 % pour les paiements réalisés plus de cent trente-six jours après l'abattage des animaux ou la destruction des oeufs.
Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:
- 25 % pour les paiements réalisés entre soixante-et-un et soixante-quinze jours,
- 50 % pour les paiements réalisés entre soixante-seize et quatre-vingt-dix jours,
- 75 % pour les paiements réalisés entre quatre-vingt-onze et cent-cinq jours,
- 100 % pour les paiements réalisés au delà de cent six jours."
4) l'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 3 millions d'euros est versée sur la base des pièces justificatives soumises par la Belgique concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage des animaux et à la destruction des oeufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 de la décision 2003/289/CE.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite sous forme de fichier informatique conformément:
- aux annexes I a et I b, dans un délai de soixante jours calendrier - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret - après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission(5), et dans un délai de quatre-vingt-dix jours - pour les indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets - après la notification de la présente décision,
- à l'annexe II, dans les six mois suivant la levée des restrictions visée au premier tiret.
En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, la Commission peut prolonger ces délais, sur demande justifiée de la Belgique."