Décision 2004/27/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/27/CE
RattachementDécision 2004/27/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0027)
Référencearticle 1 de la décision 2004/27/CEEUR-Lex →

La décision 2003/678/CE est modifiée comme suit:

1) Le titre de la décision 2003/678/CE est remplacé par le texte suivant:

"Décision 2003/678/CE relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003".

2) À l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort de leurs animaux et à la destruction de leurs oeufs, en application:

- de l'article 10 de la directive 90/425/CEE,

- de l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et

- de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE, au titre des mesures obligatoires d'éradication visées dans la décision 90/424/CEE, article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et portant sur les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions ci-dessus, et conformément à la présente décision."

3) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque le versement d'indemnités par les Pays-Bas en application de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE a lieu après le délai de quatre-vingt dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits, pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre 91 et 105 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs,

- 50 % pour les paiements réalisés entre 106 et 120 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs,

- 75 % pour les paiements réalisés entre 121 et 135 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs,

- 100 % pour les paiements réalisés plus de 136 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des oeufs.

Lorsque le versement d'indemnités par les Pays-Bas en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

- 25 % pour les paiements réalisés entre 61 et 75 jours après la notification de la présente décision,

- 50 % pour les paiements réalisés entre 76 et 90 jours après la notification de la présente décision,

- 75 % pour les paiements réalisés entre 91 et 105 jours après la notification de la présente décision,

- 100 % pour les paiements réalisés après 106 jours ou plus."

4) L'article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 40 millions d'euros est versée sur la base de pièces justificatives soumises par les Pays-Bas concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort des animaux et à la destruction des oeufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE."

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La demande visée au paragraphe 2, point a), est présentée sous forme de fichier informatique, conformément:

- aux annexes I A et I B, dans un délai de soixante jours calendrier après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission(7) dans le cas des indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret, et dans un délai de quatre-vingt dix jours après la notification de la présente décision dans le cas des indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets;

- à l'annexe II, dans un délai de six mois après la levée des restrictions visées au premier tiret.

En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, sur demande justifiée des Pays-Bas, la Commission peut prolonger les délais."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).