Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(100) En outre, en l'état actuel de la libéralisation du rail européen, GVG, qui appartient dans une large mesure à des ressortissants d'un autre État membre et est contrôlée par eux, n'est pas autorisée à exploiter des services de cabotage ou des services de transport strictement intérieurs ouverts à la concurrence en Italie en vertu de la législation italienne en vigueur. GVG ne pourrait donc employer les cinq sixièmes de capacités de réserve de ses deux locomotives pour assurer des services ferroviaires intérieurs en Italie. Dans une telle situation, si elle faisait l'acquisition de trois locomotives pour le service qu'elle envisage, GVG ne pourrait utiliser que un neuvième de la capacité totale de ses locomotives italiennes. Son investissement dans des locomotives italiennes serait donc en pure perte. Ce raisonnement vaut pour tout concurrent potentiel, quelle qu'en soit la taille.

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