Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(101) Pour assurer des services ferroviaires intérieurs en Italie, GVG devrait donc, tout d'abord, créer sa propre filiale italienne. Outre le parc de locomotives et l'équipe de conducteurs nécessaires, cette filiale devrait aussi, pour pouvoir obtenir une licence et un certificat de sécurité, acheter du matériel roulant (wagons) adapté au transport de voyageurs. La principale activité de GVG deviendrait par conséquent la fourniture de services ferroviaires intérieurs en Italie. Pour un nouveau concurrent désireux de n'exploiter qu'une seule liaison internationale en Italie, un investissement d'une telle ampleur serait hors de proportion. De plus, en l'état actuel de la libéralisation du marché ferroviaire italien, en supposant même que ce nouveau concurrent réalise un tel investissement, il ne pourrait le mettre efficacement à profit. Comme le marché du transport intérieur de voyageurs sur de longues distances n'est pas encore libéralisé en Italie, la filiale italienne de GVG ne serait pas en mesure d'entrer sur ce marché(62).

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