Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 124 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(124) FS a fait usage de son pouvoir en tant qu'organisme de répartition pour refuser à GVG, concurrent potentiel sur le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs, des sillons sur la liaison Domodossola-Milan. Elle a à la fois retenu les renseignements nécessaires à GVG pour élaborer un plan d'exploitation adéquat et lui a effectivement refusé l'accès sans justification objective. Elle l'a donc empêchée de pénétrer sur le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs sur cette liaison. En décidant de se réserver le marché des services de transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, FS a étendu la position dominante qu'elle détient sur le marché de l'accès aux infrastructures, à ce marché voisin, mais distinct. Dans la décision 98/190/CE qu'elle a prise dans l'affaire FAG-Flughafen Frankfurt(78), la Commission a conclu qu'il y avait infraction à l'article 86 (nouvel article 82) dès lors que le monopole de FAG sur le marché des services d'assistance en piste était maintenu par un refus de celle-ci d'autoriser l'auto-assistance ou l'assistance aux tiers. Le fait que FAG détenait déjà une position dominante sur le marché de l'assistance sur la piste avant même de commettre l'infraction ne saurait justifier sa décision de se réserver le marché en question en refusant l'accès à la piste de l'aéroport aux concurrents potentiels.

Aller plus loin

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