(125) Dans les circonstances de l'espèce, un organisme de répartition indubitablement indépendant de toute entreprise ferroviaire aurait certainement examiné activement tous les moyens possibles, qu'il s'agisse de la disponibilité des créneaux horaires et d'autres questions pratiques et techniques, d'accorder à GVG l'accès à l'infrastructure à des conditions équitables et non discriminatoires. Or, les enseignements tirés de l'examen de précédentes affaires révèlent qu'un organisme de répartition qui est également actif sur le marché de la fourniture de services sur sa propre infrastructure risque fort de préférer un arrangement qui minimise les inconvénients pour lui-même, particulièrement en ce qui concerne ses propres activités en tant qu'utilisateur(79).
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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