(126) La directive 91/440/CEE ne mentionne pas explicitement le droit d'accès aux informations techniques dans le cas de l'accès à l'infrastructure des entreprises ferroviaires qui n'ont pas encore formé de regroupement international. La Commission rejette toutefois l'argument de FS selon lequel ces informations ne peuvent être fournies et un sillon ne peut être réservé qu'après que le candidat a pris part à un regroupement international. La directive 91/440/CEE est sans préjudice de l'application des règles de concurrence du traité CE. L'organisme de répartition ne peut exiger la constitution de regroupement international avant même de fournir des renseignements sur les prix et la disponibilité des sillons puisque cela pourrait avoir pour effet d'empêcher l'entrée de concurrents sur le marché. Ces renseignements sont nécessaires pour permettre au nouveau venu d'élaborer un plan d'exploitation et de juger si le service envisagé serait financièrement viable.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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