(127) FS était en mesure de fournir ces renseignements, ainsi que des conseils sur les questions connexes d'accès à l'infrastructure. Avant l'entrée en vigueur du décret n° 146/1999, FS [Infrastruttura(80)] était habilitée par l'article 8, paragraphe 5, du décret n° 277/1998 à délivrer un certificat de sécurité (temporaire) conformément à la directive 95/19/CE. À ce stade, en tant que gestionnaire de l'infrastructure, au lieu de refuser à GVG les informations requises pour le motif que cette société ne disposait pas d'un certificat de sécurité(81), FS (Infrastruttura) aurait dû prendre l'initiative. Par exemple, pour se conformer à ses obligations en tant que gestionnaire de l'infrastructure, FS aurait dû informer GVG que c'était FS (Infrastruttura) qui délivrait le certificat de sécurité et lui indiquer les conditions à remplir et les démarches à faire pour obtenir ce certificat.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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