Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(14) Une entreprise ferroviaire a également besoin de capacités d'infrastructure, c'est-à-dire d'un sillon déterminé pour emprunter les voies des réseaux ferroviaires sur lesquels elle entend fournir le service transfrontalier. L'accès à l'infrastructure inclut un certain nombre de services différents et d'actions diverses qui interviennent à des moments différents. Les services et actions suivants, notamment, sont importants: les informations concernant la disponibilité des sillons et leur tarification; le traitement des demandes de capacités; le droit d'utiliser les capacités accordées; la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation ainsi que la fourniture d'informations concernant la circulation des trains; l'accès aux infrastructures d'approvisionnement en combustible; l'accès aux gares de voyageurs; l'accès aux gares de triage; l'accès aux gares de remisage et l'accès aux centres d'entretien et aux autres infrastructures techniques(15).

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