(147) En l'état actuel de la libéralisation du marché européen du transport ferroviaire de voyageurs, les entreprises ferroviaires ne peuvent fournir de services transfrontaliers dans ce secteur que si elles ont constitué un regroupement international avec une entreprise ferroviaire titulaire d'une licence et établie dans un autre État membre. Toutefois, l'existence de ce cadre réglementaire européen n'exclut pas l'application de l'article 82 du traité CE dans les cas où il n'existe qu'une seule entreprise ferroviaire disponible pour former un regroupement international et qu'elle refuse d'ouvrir des négociations à cet effet.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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