Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(15) Certains de ces services doivent être mis à la disposition d'une entreprise ferroviaire avant qu'elle ne prenne effectivement la décision de lancer un service. C'est le cas en particulier de la fourniture de toutes les informations techniques utiles pour la répartition des sillons, la réservation d'un sillon déterminé et les informations concernant la tarification de l'infrastructure. C'est seulement à compter du moment où il disposera de ces informations et où le sillon nécessaire aura été réservé que le nouveau concurrent potentiel pourra dresser un plan d'entreprise. Sur la base de ce plan, il prendra ensuite la décision d'entrer ou non sur le marché et, dans l'affirmative, il pourra alors entamer des négociations avec les partenaires potentiels.

Aller plus loin

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