(150) Par conséquent, à moins que le refus de FS d'ouvrir des négociations avec GVG en vue de la constitution d'un regroupement international ne soit justifié par des raisons objectives, il constitue un abus de position dominante. FS a fait remarquer d'une manière générale qu'il n'y a pas d'obligation en droit communautaire de constituer un regroupement international et qu'elle ne participerait à un tel regroupement que si elle avait un intérêt commercial à le faire, mais elle n'a pas donné de raisons concrètes qui l'empêcheraient d'ouvrir des négociations à cet effet. Au lieu de cela, FS a fait valoir que son refus d'engager des négociations avec GVG était justifié parce que le service envisagé par cette dernière aurait fait concurrence aux services qu'elle fournit déjà elle-même, en particulier le Cisalpino, sur la liaison Bâle-Milan(94). Or, la préservation de son monopole sur cette liaison n'est pas une justification acceptable du refus de FS.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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