(157) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. L'article 11 du règlement (CEE) n° 1017/68 contient des dispositions similaires.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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