Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(18) L'article 3 du décret n° 146/1999 dispose que l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, déjà réglementée par le décret présidentiel n° 277/1998, doit être autorisée à condition que chaque entreprise ferroviaire prouve qu'elle est titulaire d'une licence et qu'un certificat de sécurité lui a été délivré et sous réserve qu'elle ait conclu les accords administratifs, techniques et financiers relatifs à la répartition de capacités. C'est le gestionnaire de l'infrastructure qui délivre le certificat de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).