Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(24) En vertu de l'article 11 de la directive 95/19/CE, les entreprises ferroviaires appartenant à un regroupement international doivent présenter un certificat de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés. Pour obtenir ce certificat, elles doivent se conformer à leur réglementation nationale. En Italie, le ministère des transports détermine, en application de l'article 5 du décret n° 277/98(20), les normes et les règlements en la matière sur la base d'une proposition faite par le gestionnaire de l'infrastructure. En tant que gestionnaire de l'infrastructure, FS (RFI) délivre ce certificat aux entreprises ferroviaires et aux regroupements internationaux. 2.6. TRACTION

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