(27) Aucune disposition de la législation italienne, que ce soit avant ou depuis la transposition de la législation communautaire applicable, n'empêchait FS d'accorder à une entreprise ferroviaire établie dans un autre État membre l'accès à l'infrastructure ferroviaire, de constituer avec elle un regroupement international ou de lui fournir les services de traction nécessaires. Au contraire, il ressort de plusieurs dispositions de la loi italienne que FS devrait prendre l'initiative de fournir l'accès à l'infrastructure. Par exemple, en vertu de l'article 5 du décret n° 277/98, FS (RFI), en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, doit offrir aux entreprises ferroviaires l'accès au réseau en vue d'utiliser au maximum ses capacités.
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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