Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(49) Le Tribunal de première instance a estimé qu'il existe "un marché de l'accès et de la gestion de l'infrastructure"(34). En outre, les directives communautaires, telles qu'elles ont été transposées en droit italien, ont déterminé les personnes auxquelles des capacités d'infrastructure peuvent être vendues et les conditions dans lesquelles cette vente doit s'effectuer. La directive 91/440/CEE prévoit un droit d'accès à l'infrastructure pour les regroupements internationaux. En Italie, FS (RFI) vend des capacités de réseau à des prestataires de services de transport tels que FS (Trenitalia), Cisalpino, Rail Traction Company (ci-après "RTC") et Ferrovie Nord Milano SpA (ci-après "FNME"). Il s'ensuit que la fourniture de l'accès à l'infrastructure ferroviaire constitue un marché à part entière, distinct des autres marchés. Le marché géographique

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).