(60) Dans le secteur des transports, les voyageurs ou les passagers peuvent, sous certaines conditions, considérer le transport aérien, le transport ferroviaire à grande vitesse, le trajet en autocar ou en voiture comme des modes de transport interchangeables. Cela dépend des aspects pratiques du service, comme le temps de trajet. En l'espèce, les autres modes de transport tels que la voiture, l'autocar ou l'avion ne constituent pas, du point de vue du consommateur, un service capable de se substituer au service de transport ferroviaire envisagé, et ce, pour les raisons exposées aux considérants 61 à 67(42).
Décision 2004/33/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
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