Décision 2004/33/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/33/CE
RattachementDécision 2004/33/CE
Versionacte d'origine du 27/08/2003 (CELEX 32004D0033)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2004/33/CEEUR-Lex →

(65) Le train de GVG propose un service de transport qui, pour autant qu'il soit possible, ne serait comparable qu'à un transport en voiture avec chauffeur. Le trajet en voiture ne saurait être considéré comme un service de transport si le voyageur conduit lui-même le véhicule. En outre, la qualité du transport offerte par ces deux modes de transport diffère beaucoup(43). Les trains permettent d'éviter les problèmes liés aux embouteillages routiers. Il est possible de travailler à bord du train alors que c'est difficile dans une voiture, même avec chauffeur. En outre, le coût estimé du voyage serait sensiblement plus élevé si le trajet s'effectuait en voiture(44). En revanche, il est vrai que la voiture offre plus de souplesse que le train en ce qui concerne l'heure de départ et la mobilité une fois arrivé à destination. Par conséquent, pour ce qui est de la liaison considérée, le trajet en voiture et le transport par chemin de fer présentent des caractéristiques fort différentes sous l'angle qualitatif et ne peuvent donc être considérés comme des substituts proches sur ce marché.

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